3. L’agent des services correctionnels, l’agent de probation, le conseiller en milieu carcéral et le gestionnaire oeuvrant auprès des personnes confiées aux Services correctionnels exerce ses fonctions dans le respect des personnes incarcérées et du principe que la privation de liberté constituée par l’incarcération ainsi que les sanctions décrétées par le comité de discipline sont les seules contraintes pouvant leur être imposées.
De plus, les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent procurer à une personne incarcérée un avantage dont ne pourrait bénéficier une autre personne incarcérée dans les mêmes conditions.